Legislator Jurisprudence & Législation
2008654 Généré par l'IA

Applicant v. Academy Rector (Needs-Based Grant Denial)

Numéro de cause 2008654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the academy's rector rejecting their application for a higher education needs-based grant for the 2020-2021 academic year, based on the failure to obtain the required European credits. The administrative court rejected the appeal via an order, reasoning that the grounds cited by the applicant—lack of employment and low parental income—were irrelevant to the legality of the decision, which was founded on the prerequisite credit attainment, thus deeming the arguments manifestly inoperative under Article R. 222-1-7 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Academy Rector (Needs-Based Grant Denial): The administrative court rejected the appeal via an order, reasoning that the grounds cited by the applicant—lack of employment and low parental income—were irrelevant to the legality of the decision, which was founded on the prerequisite credit attainment, thus deeming the arguments manifestly inoperative under Article R. 222-1-7 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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échec définitif aux examens recours en annulation en droit de l'Union demande de révision enseignement supérieur argumentation motivée obligation avec faculté alternative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on the provision allowing the dismissal of requests containing clearly unfounded or inoperative legal arguments.

Article 1er

This article formally rejects the request of Mr. B in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2020-2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Dans sa requête, M. B ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 28 août 2020 qu'il attaque, par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2020-2021, tiré de ce qu'il n'a pas obtenu le nombre de crédits européens nécessaire à l'obtention du droit à bourse. Les circonstances qu'il invoque, tirées de ce qu'il n'est pas salarié et de ce que ses parents n'ont pas un salaire élevé, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la rectrice de l'académie de Nantes.

Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,