Withdrawal of Action Regarding Building Permit Annulment and Denial of Opposing Parties' Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a building permit granted for an existing dwelling extension and the subsequent rejection of an administrative appeal, with the initial plaintiffs subsequently filing a formal withdrawal of their action. The court granted the withdrawal of the request by all original applicants, and consequently, refused the opposing parties' claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented any issue requiring a ruling beyond the potential award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Building Permit Annulment and Denial of Opposing Parties' Costs: The court granted the withdrawal of the request by all original applicants, and consequently, refused the opposing parties' claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented any issue requiring a ruling beyond the potential award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the request based on this article concerning the power to rule on simple withdrawals.
The claims for costs submitted by M. and Mme C are explicitly rejected in the dispositive based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2020, 15 mars 2022 et 24 mai 2022, Mme F A et M. et Mme E D, représentés par Me Deldique, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Cucq a accordé le permis de construire n° PC 62 261 20 00037 à M. et Mme C pour l'extension de l'habitation existante situé au 38 rue de Douai sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux du 30 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de de la commune de Cucq la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, M. et Mme B C, représentés par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2021, 15 avril 2022 et 8 juin 2022, la commune de Cucq, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 octobre 2021, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête.
Par un acte, enregistré le 23 janvier 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la commune de Cucq déclare accepter le désistement des requérants et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. et Mme C déclarent accepter le désistement des requérants et concluent à la mise à la charge de Mme A à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 octobre 2021, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un acte, enregistré le 23 janvier 2023, Mme A déclare se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. et Mme E D, à la commune de Cucq et à M. et Mme B C.
Fait à Lille, le 31 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,