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2008614 Généré par l'IA

Subcontractor's Unpaid Invoice Claim Withdrawn Due to Settlement

Numéro de cause 2008614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking payment of unpaid invoices totaling €152,786.40 plus penalties of €21,706.80, plus interest, from another company, asserting a right to direct payment as a subcontractor, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal from the proceeding because the parties had concluded and fully executed a settlement agreement. The administrative court granted the withdrawal, ruling that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no obstacle to giving formal notice of the discontinuance of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Subcontractor's Unpaid Invoice Claim Withdrawn Due to Settlement: The administrative court granted the withdrawal, ruling that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no obstacle to giving formal notice of the discontinuance of the action.

Mots-clés

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factures impayées paiement du sous-traitant gestion de sinistres paiement des intérêts accord d'entreprise droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Xerox Financial Services, représentée par Me des Cars, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Les Résidences Yvelines-Essonnes à lui verser la somme de 152 786,40 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des factures impayées et de 21 706,80 euros TTC au titre des dédits, ces sommes devant être assorties du versement des intérêts moratoires à compter du 3 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la société Les Résidences Yvelines-Essonnes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle a droit au paiement direct au titre des factures impayées et des dédits ainsi qu'au versement des intérêts moratoires.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la SAS Xerox Financial Services déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Elle fait valoir que le protocole transactionnel, conclu entre les parties a été complètement exécuté.

La procédure a été communiquée à la société Les Résidences Yvelines-Essonnes et à la fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la société Xerox Financial Services déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à ce que la société Les Résidences Yvelines-Essonnes lui règle la somme de 152 786,40 euros TTC au titre des factures impayées et de 21 706,80 euros TTC au titre des " dédits " sur le fondement du droit au paiement direct du sous-traitant. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Xerox Financial Services.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Xerox Financial Services, à la société Les Résidences Yvelines-Essonnes et à la fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat.

Fait à Versailles, le 28 février 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2008614