Mootness of Annulment Claim Following Superseding Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from October 8, 2020, which refused to recognize a relapse, declared on January 31, 2020, as attributable to a service-related accident from October 9, 2014, and requested an injunction for the municipality to acknowledge the link or re-examine the situation. The court determined that since the municipality subsequently issued a final decision on July 28, 2021, officially withdrawing the contested 2020 decision, the litigant's claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order to rule no further on those specific conclusions while rejecting the request for legal costs against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Superseding Municipal Decision: The court determined that since the municipality subsequently issued a final decision on July 28, 2021, officially withdrawing the contested 2020 decision, the litigant's claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order to rule no further on those specific conclusions while rejecting the request for legal costs against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to rule by order, specifically finding that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
The order explicitly states there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
The order explicitly rejects the remainder of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2020, régularisée le 1er mars 2021, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-1404 du 8 octobre 2020 par lequel le maire de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident de service du 9 octobre 2014 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de déclarer l'arrêt de travail du 31 janvier 2020 en lien direct et certain avec l'accident de service du 9 octobre 2014 ou, a minima, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à a charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 31 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 mars 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Le 9 octobre 2014, Mme A, adjointe territoriale du patrimoine alors affectée au sein des services de la commune de Salon-de-Provence, a été victime d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté n° 2014/2598/6 du 6 novembre 2014 du maire de cette commune. Mme A, qui, après sa reprise de fonctions, avait été affectée au sein des services de la commune de Rognac, a présenté des arrêts de travail à compter du 31 janvier 2020. Par un arrêté n° 2020-1404 du 8 octobre 2020, le maire de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident du 9 octobre 2014. Par un arrêté n° 20 0401 du 27 novembre 2020, le maire de Rognac a fait de même et a, en conséquence, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2020-1404 du 8 octobre 2020 par lequel le maire de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident de service du 9 octobre 2014, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de déclarer l'arrêt de travail du 31 janvier 2020 en lien direct et certain avec l'accident de service du 9 octobre 2014 ou, a minima, de réexaminer sa situation.
4. Par une ordonnance n° 2101074 du 18 mars 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisie par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 juillet 2021, postérieur à l'introduction de la requête, l'arrêté litigieux a été retiré. Dès lors que cet arrêté de retrait a acquis un caractère définitif, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Salon-de-Provence et à la commune de Rognac.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
K. Jorda-Lecroq