Ministerial Decision Annulment and Procedural Withdrawal in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision upholding a prefectural decision that postponed his naturalization request for two years. Following a request from the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding unresolved case interest, the petitioner was formally invited to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month deadline, being warned that failure to do so would result in his request being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide the required confirmation, the court ruled to formally acknowledge his withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Ministerial Decision Annulment and Procedural Withdrawal in Naturalization Case: Following a request from the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding unresolved case interest, the petitioner was formally invited to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month deadline, being warned that failure to do so would result in his request being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide the required confirmation, the court ruled to formally acknowledge his withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the granting of the discontinuance (désistement) of the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the president to grant the discontinuance by order.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his appeal, leading to the deemed withdrawal when no confirmation was received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 4 novembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 1er mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 1er mars 2023 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,