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2008576 Généré par l'IA

Prefect Sanction Revoked Upon Proof of Housing Offer

Numéro de cause 2008576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an interim penalty liquidation of 250 euros per month imposed on the prefect for failing to comply with a prior judgment ordering the housing of an individual, the prefect submitted a defense stating that a housing offer was made on June 24, 2022, and allocated by the social landlord, but the beneficiary failed to respond to solicitations. The court reasoned that since a housing offer compliant with the obligation was made, the state is considered to have fulfilled its rehousing duty, thereby rendering the continued accrual of the penalty moot and leading the court to reject the individual's subsequent claims for enforcement of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Sanction Revoked Upon Proof of Housing Offer: The court reasoned that since a housing offer compliant with the obligation was made, the state is considered to have fulfilled its rehousing duty, thereby rendering the continued accrual of the penalty moot and leading the court to reject the individual's subsequent claims for enforcement of the penalty.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement autorisation d'exécution bailleur paiement de l'amende dette durable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber ruled by order, as provided for in point 3 of this article, by concluding that there was no need to rule on the request.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The court decided not to liquidate the penalty because the obligation was considered executed, which aligns with the possibility granted in this article to rule that there is no need to liquidate the penalty in exceptional circumstances.

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Texte complet

Vu l'ordonnance du 18 août 2022 par laquelle le tribunal a prononcé une liquidation d'astreinte intermédiaire, ordonnant au préfet des Bouches du Rhône de verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 26 mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement a été faite à M. A le 24 juin 2022 pour un logement de type 2 et que la commission d'attribution du logement du bailleur social Logirem lui a attribué le logement. Toutefois le préfet explique que M. A n'a pas répondu à ses sollicitations. Par suite, le préfet sollicite un non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

3. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y pas lieu de liquider l'astreinte. ".

4. Par l'ordonnance susvisée du 18 août 2022, le tribunal a prononcé une liquidation d'astreinte intermédiaire, ordonnant au préfet des Bouches du Rhône de verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 26 mars 2021. Or le préfet des Bouches-du-Rhône fait savoir au tribunal dans son mémoire enregistré le 23 juillet 2024 qu'une proposition de logement a été faite à M. A le 24 juin 2022 pour un logement de type 2, que la commission d'attribution du logement du bailleur social Logirem lui a attribué le logement, mais que l'intéressé n'a pas répondu à ses sollicitations. Par suite l'injonction doit être considéré comme exécutée.

5. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme étant délié de son obligation de relogement. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé.

6. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'exécution du jugement susvisé doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'exécution de la décision du 18 août 2022 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.

Le vice-président,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2008576