Enforcement of Housing Order and Imposition of Monthly Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought enforcement of a prior administrative judgment from March 26, 2021, which ordered the prefect to provide housing within four months, requesting the imposition of a daily fine for non-compliance. The court noted that the prefect had not refuted the claim that the housing obligation imposed by the prior judgment remained unfulfilled after the four-month deadline expired. Therefore, applying the relevant housing code provisions, the court issued an order imposing a penalty of 250 euros per month, accruing from the end of the initial four-month period, to be paid to the national fund for support towards and into housing, while rejecting the alternative request for immediate accommodation arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Housing Order and Imposition of Monthly Fine: The court noted that the prefect had not refuted the claim that the housing obligation imposed by the prior judgment remained unfulfilled after the four-month deadline expired. Therefore, applying the relevant housing code provisions, the court issued an order imposing a penalty of 250 euros per month, accruing from the end of the initial four-month period, to be paid to the national fund for support towards and into housing, while rejecting the alternative request for immediate accommodation arrangement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the enforcement measure (astreinte) against the Prefect for failure to comply with the prior judgment.
This provision was cited in the reasoning justifying the imposition of the astreinte in Article 1.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. B A informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas attribué de logement dans le délai de quatre mois, imparti par le jugement n° 2008576 du 26 mars 2021 et demande au tribunal :
1°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter le jugement n° 2008576 du 26 mars 2021 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son hébergement.
Vu l'acte du 8 septembre 2021 par lequel la requête du 25 août 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Par une décision du 28 avril 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. () ".
2. Par un jugement n° 2008576 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 26 mars 2021, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 26 mars 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 18 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,