Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of implicit decisions refusing the renewal of his residence permit, an order to issue a ten-year card, and legal costs, but the administrative court determined that the core requests for annulment and injunction had become moot because the administrative authority subsequently issued the requester both a temporary receipt and, ultimately, a ten-year residence permit; consequently, the court ruled there was no need to rule on the substantive claims, but ordered the State to pay the requester €1,400 for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er r; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
This article is cited for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.
This provision authorizes the President to rule by order on requests where no issues remain other than the costs mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer le 4 décembre 2020 un récépissé valable du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021, puis le 22 février 2021, une carte de résident valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2030.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 4 décembre 2020 un récépissé valable du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021, puis le 22 février 2021, une carte de résident valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2030. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la situation du requérant a été réexaminée et qu'il est désormais détenteur d'une carte de résident de dix ans, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,