Legislator Jurisprudence & Législation
2008561 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2008561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of implicit decisions refusing the renewal of his residence permit, an order to issue a ten-year card, and legal costs, but the administrative court determined that the core requests for annulment and injunction had become moot because the administrative authority subsequently issued the requester both a temporary receipt and, ultimately, a ten-year residence permit; consequently, the court ruled there was no need to rule on the substantive claims, but ordered the State to pay the requester €1,400 for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er r; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais administratifs état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er r

This order declares that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests where no issues remain other than the costs mentioned in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer le 4 décembre 2020 un récépissé valable du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021, puis le 22 février 2021, une carte de résident valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2030.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 4 décembre 2020 un récépissé valable du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021, puis le 22 février 2021, une carte de résident valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2030. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la situation du requérant a été réexaminée et qu'il est désormais détenteur d'une carte de résident de dix ans, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,