Spouse of National Residence Permit Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a request to annul a prefectural decision refusing a residence permit to an individual as the spouse of a French national, and to order the issuance of the permit or a re-examination, but determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the requested multi-year residence permit, rendering those parts of the application without object; however, given the applicant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions, subject to the lawyer's waiver of any contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse of National Residence Permit Annulment and Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's authority to issue an order when there is no longer any issue to rule upon regarding the merits of the request.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees/costs to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees/costs to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2020 et 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d'un non-lieu.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 janvier 2024, rapportant ainsi le refus contesté dans la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Largy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Largy à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Largy, avocate de M. B la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Largy et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière