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2008559 Généré par l'IA

Petitioner's Claims for Naturalization and Residence Mooted by Subsequent Ministerial Decision

Numéro de cause 2008559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a rejection of her naturalization application and an order compelling the Minister of the Interior to issue a certificate of French nationality and a temporary residence permit, along with reimbursement of legal fees. The court determined that because the Minister issued a subsequent decision on March 19, 2021, abrogating the original decision under challenge, the petitioner's claims for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific conclusions, and the remaining request for legal costs was rejected based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Claims for Naturalization and Residence Mooted by Subsequent Ministerial Decision: The court determined that because the Minister issued a subsequent decision on March 19, 2021, abrogating the original decision under challenge, the petitioner's claims for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific conclusions, and the remaining request for legal costs was rejected based on the circumstances.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation autorisations de séjour nationalité retrait de la demande honoraires d'avocat réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the court's ability to rule by order, specifically concerning matters where there is no longer a need to rule or only costs remain.

Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the procedural context outlined in the considerations.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request (related to costs/Article L. 761-1 mentioned in the initial claims, though no specific article is cited in Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, Mme A B, représentée par Me Shibaba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat de nationalité française et une carte de séjour temporaire, à titre principal, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 19 mars 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,