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2008541 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Action Challenging Municipal Construction Denial

Numéro de cause 2008541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and annulment of a prior administrative decision by a municipality that opposed a preliminary construction declaration, as well as a subsequent rejection of a related administrative appeal, and requested an order compelling the municipality to issue a non-opposition decision under penalty. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions concerning dissolutions, simply noted the applicant's unqualified withdrawal of the action, thereby terminating the proceedings, and rejected the municipality's counter-claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Action Challenging Municipal Construction Denial: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions concerning dissolutions, simply noted the applicant's unqualified withdrawal of the action, thereby terminating the proceedings, and rejected the municipality's counter-claim for legal costs.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle procédure d'opposition autorités communales qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the claim made by M. B.

Article 2

This article rejects the application for costs (Article L. 761-1 CJA) submitted by the municipality of Venelles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, regarding costs, was cited in Article 2 when rejecting the municipality's application for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to formally record the withdrawal (désistement) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2020 et 17 mai 2021, M. A B , représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté DP 013 113 20 00028 du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Venelles s'est opposé à la déclaration préalable, déposée le 5 mars 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 8 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Venelles de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Venelles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la commune de Venelles représenté par Me Berguet conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 23 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Venelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Venelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Venelles.

Fait à Marseille, le 28 février 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.