Petitioner v. Assignment Notification Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a notification proposing an assignment to a closed educational center as an educational manager, starting January 1, 2021, and requested retroactive integration into the educational management corps effective February 1, 2019. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the notification of assignment, issued following the petitioner's success in a selection board and in response to her stated preferences, constituted a proposal for an administrative decision rather than a final, challengeable administrative act, rendering the petition directed against a non-existent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Assignment Notification Annulment Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the notification of assignment, issued following the petitioner's success in a selection board and in response to her stated preferences, constituted a proposal for an administrative decision rather than a final, challengeable administrative act, rendering the petition directed against a non-existent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the dismissal of the appeal in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et 30 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur de la protection de la jeunesse lui a proposé une affectation au sein du " centre éducatif fermé " de Beauvais pour exercer les fonctions de responsable de l'unité éducative, en tant que cadre éducatif, à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer son intégration de manière rétroactive à compter du 1er février 2019 dans le corps des cadres éducatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En l'espèce, le courrier de " proposition d'affectation sur un poste de cadre éducatif " par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a proposé à Mme A un poste au vu des vœux qu'elle avait émis à la suite de sa réussite à la commission de sélection des cadres n'est pas une décision administrative, mais une proposition de décision administrative. Dès lors, la requête de Mme A, dirigée contre un acte inexistant, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux ministre de la justice.
Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,