Applicant v. French Consulate in Kinshasa (Visa File Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implied refusal by the French consulate in Kinshasa to communicate the file regarding a visa application made by a third party, requesting an order to produce the file or to re-examine the application, along with compensation for legal costs. The court found that since the requested document had already been communicated to the applicant on September 17, 2020, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered without object, leading to a non-suit on those points; however, given the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €500 for legal expenses under the provisions governing legal aid and administrative justice costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. French Consulate in Kinshasa (Visa File Access): The court found that since the requested document had already been communicated to the applicant on September 17, 2020, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered without object, leading to a non-suit on those points; however, given the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €500 for legal expenses under the provisions governing legal aid and administrative justice costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to rule that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in the operative part for ordering payment of costs to the lawyer under legal aid.
Cited in the operative part for ordering payment of costs to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. D B A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de communiquer le dossier de la demande de visa présentée par Mlle C A et d'enjoindre à cette autorité de communiquer ce dossier dans les sept jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ladite autorité de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 2 septembre 2020.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de l'instruction que le document dont M. B A demande l'annulation de la décision implicite refusant de le lui communiquer lui a été communiqué le 17 septembre 2020, ainsi, d'ailleurs, que l'a constaté la juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans une ordonnance n° 2008528 du 24 septembre 2020. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont, désormais, sans objet.
4. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. B A, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fleur Pollono.
Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,