Case Dismissal Due to Litigant's Procedural Inaction Following Undeliverable Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a payment notice concerning leisure center fees for her daughter; however, after the administrative body managing the center responded and the remaining debt amount was updated, the court invited the litigant to confirm the maintenance of her claims, but the notice sent to her address was returned as undeliverable and no confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to dismiss the case by officially noting the litigant's deemed withdrawal pursuant to the provisions governing procedural inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Litigant's Procedural Inaction Following Undeliverable Notice: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order granting the requested relief (acknowledging the withdrawal).
This article grants the president the power to acknowledge withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020 Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 7 juin 2019 par la trésorerie de Templeuve-la Pévèle pour obtenir le règlement d'une somme de 119, 60 euros correspondant à l'inscription de sa fille, au centre de loisirs Soda's club, pour les vacances de printemps 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, la commune de Cobrieux informe le tribunal que la gestion des accueils de loisirs a été déléguée à la communauté de communes Pévèle-Carembault.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, la communauté de communes Pévèle-Carembault conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 119, 60 euros.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la trésorerie de Templeuve-la Pévèle informe le tribunal de ce que le montant restant dû par Mme B s'élève à la somme de 1, 73 euros.
Par un courrier en date du 24 janvier 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier expédié à l'adresse indiquée par la requérante est toutefois revenu au tribunal le 1er février 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". La requérante n'a pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois prévu par la lettre adressée, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la trésorerie de Templeuve-la Pévèle et à la communauté de communes Pévèle-Carembault.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008494