Legislator Jurisprudence & Législation
2008487 Généré par l'IA

Companies Withdraw Claim and Costs Dispute Follows

Numéro de cause 2008487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought payment of specific sums, plus accrued interest, from a regional development agency and a regional authority, and requested that the public bodies also cover their legal costs; however, the companies subsequently filed a simple withdrawal of their entire claim, leading the court, under the applicable administrative justice code provisions for matters solely concerning withdrawal or costs, to formally acknowledge the withdrawal of the application and simultaneously reject the counterclaim by the regional bodies for reimbursement of their own legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Companies Withdraw Claim and Costs Dispute Follows: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat remboursement de frais objet du litige demande reconventionnelle collectivité régionale paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president of the chamber to rule on the request by order, specifically for giving effect to a withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs made by the defendant entities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2020 et 12 juillet 2021, les sociétés Eurovia méditerranée et Spie Batignolles Valérian, représentées par la société d'avocats GMR Avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser la somme de 331 828,74 euros à la société Eurovia méditerranée et la somme de 436 237,20 euros à la société Spie Batignolles Valérian, assorties des intérêts moratoires capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 14 septembre 2021, l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022 les sociétés Eurovia méditerranée et Spie Batignolles Valérian déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme au titre des frais exposés par l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Eurovia méditerranée et Spie Batignolles Valérian.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eurovia méditerranée et Spie Batignolles Valérian et à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,