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2008458 Généré par l'IA

Claimants Withdraw Damages Case Against Gas Distributor

Numéro de cause 2008458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Claimants, including individuals and an insurance mutual, who had sought compensation from a gas network distributor for material and moral damages, ultimately filed a memorandum declaring their outright withdrawal from the proceedings. The court, referencing the article of the administrative justice code allowing for taking note of such withdrawals, granted the request and issued an order officially acknowledging the claimants' unilateral and unconditional decision to discontinue their case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimants Withdraw Damages Case Against Gas Distributor: The court, referencing the article of the administrative justice code allowing for taking note of such withdrawals, granted the request and issued an order officially acknowledging the claimants' unilateral and unconditional decision to discontinue their case.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles indemnité pour tort moral indemnité d'assurance dommage pour perte d'usage différend commercial subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article implicitly by issuing the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to record the withdrawal of the case.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for notifying the order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, Mme C B, M. A B et la Mutuelle assurances et instituteurs de France, représentés par Me Dufau, demandent au tribunal :

1°) de condamner Gaz réseau distribution de France (ci-après " GRDF ") à verser la somme de de 675 055, 27 euros à la Mutuelle assurances et instituteurs de France et la somme totale de 568 726, 14 euros à M. et Mme B au titre du préjudice matériel et moral ;

2°) de mettre à la charge de GRDF la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, GRDF, représenté par Me Lavagne d'Ortigue, conclut, d'une part, à ce que les sommes allouées aux requérants soient limitées, d'autre part à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise et, enfin, au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, GRDF déclare accepter le désistement présenté par les requérants le 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".

2. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, les requérants ont déclaré se désister leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts B et de la Mutuelle assurances et instituteurs de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Mutuelle assurances et instituteurs de France et à la présidente-directrice générale de Gaz réseau distribution France.

Fait à Paris, le 12 août 2022.

Le président,

Y. Marino

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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