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2008456 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Gas Distribution Damage Suit

Numéro de cause 2008456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An action was initiated by individuals and an insurer against a gas distribution company seeking compensation for material and moral damages totaling over 550,000 euros, plus litigation costs; however, the claimants subsequently filed a motion to withdraw their entire request unconditionally, which the defendant accepted, leading the court to issue an order formally noting the withdrawal of the claim pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the recording of discontinuances of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Gas Distribution Damage Suit: Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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action en indemnité désistement d'action assureur coût de distribution compensation de créances demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the court's order to acknowledge the withdrawal of the proceedings by the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of proceedings by order.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive as the basis for notifying the decision to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, Mme A B D, M. C E D et la Mutuelle assurances et instituteurs de France, représentés par Me Dufau, demandent au tribunal :

1°) de condamner Gaz réseau distribution de France (ci-après " GRDF ") à verser la somme de de 296 042, 16 euros la Mutuelle assurances et instituteurs de France et la somme totale de 258 996, 85 euros à M. et Mme B D au titre du préjudice matériel et moral ;

2°) de mettre à la charge de GRDF la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, GRDF, représenté par Me Lavagne d'Ortigue, conclut, d'une part, à ce que les sommes allouées aux requérants soient limitées, d'autre part à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise et, enfin, au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, GRDF déclare accepter le désistement présenté par les requérants le 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".

2. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, les requérants ont déclaré se désister leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts B D et de la Mutuelle assurances et instituteurs de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D, première dénommée, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Mutuelle assurances et instituteurs de France et à la présidente-directrice générale de Gaz réseau distribution France.

Fait à Paris, le 12 août 2022.

Le président,

Y. Marino

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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