Legislator Jurisprudence & Législation
2008424 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Driving License Exchange Refusal

Numéro de cause 2008424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectoral decision refusing to exchange her foreign driving license for a French one, and requested an order compelling the exchange or a reexamination of her request. The court issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims, as required by a formal notice sent pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to deem that the petitioner had withdrawn her application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Driving License Exchange Refusal: The court issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims, as required by a formal notice sent pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to deem that the petitioner had withdrawn her application.

Mots-clés

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décision étrangère retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that an official note is taken of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents the authority to give official notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the procedure under which the petitioner was invited to confirm her request, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, Mme B A, représentée par Me Floch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022, Mme A a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022 et lu le 28 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE