Legislator Jurisprudence & Législation
2008357 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claims and Award of Reduced Legal Costs

Numéro de cause 2008357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to mandate payment of a substantial sum owed by a municipality and an order compelling the prefecture to enforce this payment, but subsequently withdrew all claims for annulment and injunction, limiting the request to costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court, relying on its power to issue orders regarding settlements and retained claims, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the primary claims and consequently ordered the State to pay the petitioner a reduced sum of 1,500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Claims and Award of Reduced Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court, relying on its power to issue orders regarding settlements and retained claims, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the primary claims and consequently ordered the State to pay the petitioner a reduced sum of 1,500 euros for legal costs.

Mots-clés

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gestion de sinistres frais administratifs retrait de la requête modération des honoraires d'avocat commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify giving formal notice of the withdrawal of the main claims (items 1 and 2 of the initial request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 1,500 euros to the company Q PARK France concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 19 octobre 2021 mai 2021, la société Q PARK France, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 23 juin 2020 refusant de procéder au mandatement d'office de la somme de 1 764 515,61 euros TTC, ensemble la décision du 15 septembre de rejet du recours gracieux du 10 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de mettre en demeure le maire de Béthune de procéder au mandatement de la somme de 1 764 515, 61 euros et, en cas de refus, de procéder d'office à ce mandatement dans le délai d'un mois à compter de l'échéance de cette mise en demeure ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 août 2022, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la société Q PARK France déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, la société Q PARK France déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Q PARK France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Q PARK France.

Article 2 : L'Etat versera à la société Q PARK France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Q PARK France, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Béthune.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,