Legislator Jurisprudence & Législation
2008352 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Retroactive Welfare Benefits Ruled Inadmissible Due to Lack of Stated Legal Grounds in Initial Petition

Numéro de cause 2008352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the retroactive attribution of social welfare benefits for July 2020, but the administrative court rejected the request because the initial petition, filed on August 18, 2020, failed to state any legal grounds or arguments establishing the illegality of a decision, and the petitioner did not subsequently file a supplementary brief containing such grounds before the statutory time limit for appeal expired, rendering the request irreceivable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Claim for Retroactive Welfare Benefits Ruled Inadmissible Due to Lack of Stated Legal Grounds in Initial Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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prestations complémentaires rétroactives prestation statutaire État providence perception abusive de prestations de l'aide sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests, as provided in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. A B demande au tribunal de lui attribuer rétroactivement le revenu de solidarité active au titre du mois de juillet 2020.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2021, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qui serait attaquée. À la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 18 août 2020, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,