Commercial Entity v. Public Transport Authority (Deemed Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sued a public transport authority for damages totaling €473,756, plus ancillary requests, following an initial filing in August 2020. Because the state of the file raised doubts about the plaintiff's continued interest in the proceeding, the court formally invited the plaintiff to confirm its persistence with its claims, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal of the entire case, as per administrative justice code provisions. As the plaintiff failed to provide the required express confirmation, the court ruled, based on its authority to formally acknowledge voluntary withdrawals, that the plaintiff was deemed to have withdrawn its entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Public Transport Authority (Deemed Withdrawal): Because the state of the file raised doubts about the plaintiff's continued interest in the proceeding, the court formally invited the plaintiff to confirm its persistence with its claims, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal of the entire case, as per administrative justice code provisions. As the plaintiff failed to provide the required express confirmation, the court ruled, based on its authority to formally acknowledge voluntary withdrawals, that the plaintiff was deemed to have withdrawn its entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal (désistement) of the application, which is the final order of the case.
This provision authorizes the president of the chamber to record withdrawals by order, forming the procedural basis for Article 1.
This provision justifies the procedural step taken (inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions) which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2020, la société Commerces Multiples de Pavillons-sous-Bois exerçant sous l'enseigne Monoprix, représentée Me Pauper, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'établissement public Ile-de-France Mobilités à lui verser une somme de 473 756 euros au titre du préjudice commercial subi ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire, et de mettre les frais de celle-ci à la charge de l'établissement public Ile-de-France Mobilités ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Ile-de-France Mobilités la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2020, l'établissement public Ile-de-France Mobilités conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 août 2023, la société Commerces Multiples de Pavillons-sous-Bois exerçant sous l'enseigne Monoprix a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 8 août 2023 à la société Commerces Multiples de Pavillons-sous-Bois exerçant sous l'enseigne Monoprix, par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 11 août 2023 par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai d'un mois, la société Commerces Multiples de Pavillons-sous-Bois exerçant sous l'enseigne Monoprix est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Commerces Multiples de Pavillons-sous-Bois exerçant sous l'enseigne Monoprix.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Commerces Multiples de Pavillons-sous-Bois exerçant sous l'enseigne Monoprix et à l'établissement public Ile-de-France Mobilités.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.