Legislator Jurisprudence & Législation
2008318 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Residence Permit Issuance: Mootness and Counsel Fees

Numéro de cause 2008318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of implicit refusals by the prefect to repeal an earlier prefectural order and to issue a residence permit, along with an injunction for its delivery. The court determined that the core requests for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit in March 2022, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions. However, because the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the prefect to pay the applicant's counsel €1,000, conditional upon the counsel waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Issuance: Mootness and Counsel Fees: The court determined that the core requests for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit in March 2022, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions. However, because the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the prefect to pay the applicant's counsel €1,000, conditional upon the counsel waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de l'avocat autorisations de séjour commandement de payer expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the main requests because they became moot.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer, conditional on waiving the state contribution from legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in Article 3 of the requests, but not explicitly cited in the final dispositive articles (Articles 1, 2, 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 11 avril 2019 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des pièces, enregistrées le 3 février 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que M. A s'est vu délivrer le 3 mars 2022 une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2026.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer le 3 mars 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2026. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Dewaele, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele.

Fait à Lille, le 21 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,