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2008318 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal of Driving License Exchange Case

Numéro de cause 2008318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative decision refusing to exchange a Senegalese driving license for a French one, along with reimbursement of procedure fees. The court ruled on the matter by issuing an order because the petitioner failed to respond to a formal request sent electronically via the designated application on March 11, 2022, requiring explicit confirmation to maintain the conclusions; as per procedural rules, since the confirmation was not received within the stipulated one-month period, the petitioner was deemed to have withdrawn from the proceedings, leading the court to formally acknowledge this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Driving License Exchange Case: The court ruled on the matter by issuing an order because the petitioner failed to respond to a formal request sent electronically via the designated application on March 11, 2022, requiring explicit confirmation to maintain the conclusions; as per procedural rules, since the confirmation was not received within the stipulated one-month period, the petitioner was deemed to have withdrawn from the proceedings, leading the court to formally acknowledge this administrative withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation annulation de la décision administrative émoluments administratifs course de contrôle décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the procedural dismissal of the applicant's case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order to formally acknowledge the dismissal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision that allowed the court to invite the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, ainsi que le remboursement des frais de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 11 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 11 mars 2022 à Mme A, via l'application Télérecours Citoyen, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 11 mars 2022, date de mise à disposition du document dans l'application. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Melun le 22 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2008318