Company's Withdrawal from Disciplinary Dismissal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's decision refusing authorization for the disciplinary dismissal of an employee, and the Minister's subsequent confirmation of that refusal, with a union intervening in defense. The court issued an order because the company filed a memorandum on July 10, 2023, explicitly declaring its withdrawal from the proceedings and action; therefore, the court granted formal acknowledgment of this pure and simple withdrawal and rejected the union's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Withdrawal from Disciplinary Dismissal Challenge: The court issued an order because the company filed a memorandum on July 10, 2023, explicitly declaring its withdrawal from the proceedings and action; therefore, the court granted formal acknowledgment of this pure and simple withdrawal and rejected the union's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the case by Schindler by ordering it in the dispositive.
This article authorizes the president to give formal notice of withdrawals, which justifies Article 1 of the operative part.
This article, cited by the CGT union for costs, was explicitly addressed and rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2020, la société Schindler représentée par Me Murgier et Me Rameau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre du travail du 30 juin 2020, confirmant la décision du 25 octobre 2019 de l'Inspecteur du travail de l'union départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Ile-de-France refusant de lui accorder l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A B ;
2°) d'annuler la décision la décision du 25 octobre 2019 de l'inspecteur du travail refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. A B ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 décembre 2020, le syndicat CGT Schindler conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Schindler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la société Schindler a déclaré se désister d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la société Schindler a déclaré se désister d'instance et d'action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat CGT SCHINDLER sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Schindler de l'instance et de l'action.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le syndicat CGT Schindler sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schindler, au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, à M. A B et au syndicat CGT Schindler.
Fait à Cergy, le 22 novembre 2023.
La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
EP