LLC Tax Credit Restitution Moot After Assessment Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the restitution of a claimed tax credit amount and legal costs, but the administrative court declined to rule on the primary claim because the relevant tax assessment had been definitively cancelled (dégrèvement) by the regional public finance directorate after the request was filed, rendering the request for annulment and discharge moot; consequently, the court only addressed the secondary claim for costs, which it ultimately rejected, citing the administrative justice code provisions allowing for an order when no further issues remain besides the award of costs or expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC Tax Credit Restitution Moot After Assessment Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to rule that there is no need to rule on the main request because the underlying tax assessment was cancelled.
This article was cited in the procedural ruling regarding the rejection of the claim for costs incurred but not included in the costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) CAA Participation, représentée par Me Dizier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution de la somme de 21 478 euros dont elle estime disposer au titre du crédit d'impôt pour les investissements outre-mer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, la société CAA Participation déclare prendre acte du dégrèvement accordé et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. En premier lieu, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement de l'imposition litigieuse. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la société CAA Participation aux fins d'annulation et de décharge de l'imposition litigieuse sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la société CAA Participation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CAA Participation aux fins d'annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CAA Participation est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAA Participation et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 24 février 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,