Dismissal of Unsigned Administrative Appeal for Failure to Cure Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal that was unsigned, violating the requirement of the Code of Administrative Justice that requests be signed by their author. Following notification to regularize the defect within a prescribed twenty-one-day period, the party failed to submit a signed version of the appeal. Consequently, the court, relying on its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been cured after the specified deadline, ordered the dismissal of the uncorrected appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée; Dismissal of Unsigned Administrative Appeal for Failure to Cure Defect: Following notification to regularize the defect within a prescribed twenty-one-day period, the party failed to submit a signed version of the appeal. Consequently, the court, relying on its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been cured after the specified deadline, ordered the dismissal of the uncorrected appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the petition.
Cited as the procedural basis allowing the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning explaining the justification for the rejection after failure to regularize.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête de Mme A ne comporte pas sa signature. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 26 août 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'intéressée a réceptionné le 7 septembre suivant, à signer sa requête et, par suite, à la régulariser avant l'expiration d'un délai de vingt et un jours. Toutefois, Mme A n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008300