Property Company v. Prefect: Annulment of Construction Permit Refused Due to Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought annulment of a construction permit granted by the prefect for a methanization unit, but the administrative court dismissed the request via an order because the application was manifestly inadmissible as the applicant failed to provide proof of notifying its appeal to the permit beneficiary and the prefect within the fifteen-day deadline following the initial filing, despite being invited to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Property Company v. Prefect: Annulment of Construction Permit Refused Due to Procedural Omission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Cited as the substantive requirement that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, la société civile immobilière (SCI) de la Fontaine de Suie demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a accordé un permis de construire au GAEC des Deux Rives portant sur la construction d'une unité de méthanisation sur le terrain situé au lieu-dit La Gautrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2020 et 14 octobre 2020, la société Green Gaz, représentée par Me Guillois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de la SCI de la Fontaine de Suie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ".
3. En dépit de la demande de régulation invitant la SCI de la Fontaine de Suie à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressée par le tribunal à la société requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 18 décembre 2023 et lue le 19 décembre 2023, la SCI de la Fontaine de Suie n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la preuve de la notification de cette requête, dans les quinze jours de son dépôt le 7 août 2020, ni au bénéficiaire du permis de construire attaqué, ni au préfet de Maine-et-Loire. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la SCI de la Fontaine de Suie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Fontaine de Suie, à la société Green Gaz et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cg