Execution of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the Prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting November 1, 2020, the court reviewed documentation showing that the party received and signed a lease for suitable housing on October 26, 2021, which satisfied the initial injunction. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on October 26, 2021, and the recipient did not contest the adequacy of the offered housing, the penalty should be definitively liquidated for the period of non-execution, from November 1, 2020, to October 26, 2021, resulting in a total fine of 1,650 euros payable by the State to the national housing fund, minus any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on October 26, 2021, and the recipient did not contest the adequacy of the offered housing, the penalty should be definitively liquidated for the period of non-execution, from November 1, 2020, to October 26, 2021, resulting in a total fine of 1,650 euros payable by the State to the national housing fund, minus any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order liquidating the definitive amount of the penalty.
This provision is cited in the reasoning leading to the final liquidation order concerning the application of the penalty.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President/designated magistrate to liquidate the penalty by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2001836 du 25 août 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er novembre 2020.
Par des observations, enregistrées le 5 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer le 5 octobre 2021 un logement de type T4 au 73 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92300) et que le bail correspondant a été signé le 26 octobre 2021.
Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit d'écritures en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 26 octobre 2021 au 73 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92300). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°2001836 du 25 août 2020 à la date du 26 octobre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er novembre 2020 au 26 octobre 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 1 650 euros (mille six cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 650 euros (mille six cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2001836 du 25 août 2020, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.
La vice-présidente
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2008267