State Representative Penalty Cessation and Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous judgment that ordered the local state representative to provide suitable housing to an individual by a specific date under penalty of a monthly fine for delay, the state representative subsequently requested the cessation and final liquidation of this penalty, having rehoused the individual on October 7, 2020, a fact not contested by the housing applicant. The court reasoned that since the individual was rehoused, the injunction was executed, thus terminating the imposed penalty as of the date of rehousing, and it ordered the final liquidation of the penalty based on the period between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the housing support fund, while noting that the applicant had not informed the court of any change of address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Representative Penalty Cessation and Liquidation: The court reasoned that since the individual was rehoused, the injunction was executed, thus terminating the imposed penalty as of the date of rehousing, and it ordered the final liquidation of the penalty based on the period between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the housing support fund, while noting that the applicant had not informed the court of any change of address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively terminates the penalty payment imposed on the State for the late execution of the judgment.
This order sets the remaining balance due by multiplying the monthly penalty amount by the number of full months between the relocation date and the last semi-annual payment.
This article was the basis for imposing the original penalty that is now being terminated and liquidated.
This article governs the procedure for the court to terminate and liquidate a penalty (astreinte) following the execution of an injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1902897 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à M. B A un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande, enregistrée le 15 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 7 octobre 2020, de M. A.
Cette requête a été communiquée à M. A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de Seine-et-Marne, une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2019, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de M. A, à compter du 7 octobre 2020, dans un logement de type T2, situé 71 avenue du Chêne Saint-Fiacre à Chanteloup-en-Brie (77600). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. A et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. A et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1902897 du 30 septembre 2019.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
La magistrate désignée,
S. Ghaleh-Marzban
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008239