Mixed-Economy Company v. Revenue Authority (Withdrawal of Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mixed-economy company filed a request seeking the annulment of a revenue notice for €203,811.86 and payment of legal costs after the administrative body issued the notice in August 2023, following an initial filing in October 2020. The court, referencing articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the administrative justice code, ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period granted following a formal request, the company was deemed to have withdrawn its entire application, leading to an official record of the ex officio withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Mixed-Economy Company v. Revenue Authority (Withdrawal of Application): The court, referencing articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the administrative justice code, ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period granted following a formal request, the company was deemed to have withdrawn its entire application, leading to an official record of the ex officio withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the recognition of the default withdrawal (désistement d'office) of the application.
Cited as the basis granting the President the authority to issue an order recognizing a withdrawal.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, la société d'économie mixte Sud Développement, représentée par Me Peyrical, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 573 émis le 14 août 2023 par Confluence Habitat en vue du recouvrement de la somme de 203 811,86 euros ;
2°) de mettre à la charge de Confluence Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 8 avril 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 11 avril 2023, la société d'économie mixte Sud Développement n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société d'économie mixte Sud Développement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte Sud Développement et à Confluence Habitat.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,