Bus Shelter Fee Enforcement Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an enforcement order for a fixed bus shelter fee issued by a metropolitan authority. Following the initiation of a mediation procedure, the applicant was formally invited to confirm the maintenance of its claims within a one-month period as per the relevant administrative justice code provisions. As the applicant failed to provide confirmation after the prescribed deadline expired, the court deemed the request to be withdrawn, granting an order to acknowledge this deemed withdrawal pursuant to its authority under procedural rules allowing the president of the judging panel to note such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bus Shelter Fee Enforcement Annulment Deemed Withdrawal: Following the initiation of a mediation procedure, the applicant was formally invited to confirm the maintenance of its claims within a one-month period as per the relevant administrative justice code provisions. As the applicant failed to provide confirmation after the prescribed deadline expired, the court deemed the request to be withdrawn, granting an order to acknowledge this deemed withdrawal pursuant to its authority under procedural rules allowing the president of the judging panel to note such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the application.
This article grants the president the authority to issue an order recording a withdrawal.
This provision establishes the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their application after failing to respond to an invitation to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, la SARL Philippe Vediaud publicité, représentée par la SELARL Cabinet Palmier Brault et associés (Me Palmier), demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 166 émis le 17 septembre 2020 par Saint-Etienne métropole à hauteur d'une somme de 262 800 euros, au titre d'une redevance fixe abribus du 27 juillet 2019 au 26 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne métropole une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée.
Par un courrier en date du 21 juin 2022, régulièrement notifié par l'application Télérecours le 23 juin 2022 à 14h41, la société requérante a été invitée à indiquer dans le délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Au terme de la procédure de médiation qui a été engagée avec l'accord des parties, la société requérante a été régulièrement invitée à préciser si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1. En l'absence de toute réponse après expiration du délai qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée et il y a lieu d'en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Philippe Vediaud publicité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Philippe Vediaud publicité et à Saint-Etienne métropole.
Copie en sera adressée à la SELARL Cabinet Palmier Brault et associés, à la SELARL Parme et à la trésorerie principale municipale de Saint-Etienne.
Fait à Lyon le 18 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,