Claimants Withdraw Damages Action Against State, Rail Operator, and Construction Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for damages filed by two individuals against the State, a rail network operator, and a construction company was dismissed upon the claimants' subsequent notification of their withdrawal of the action. The court acted under procedural rules allowing it to formally acknowledge withdrawals and rule on residual matters such as costs, and consequently rejected the defendants' counterclaims for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimants Withdraw Damages Action Against State, Rail Operator, and Construction Company: The court acted under procedural rules allowing it to formally acknowledge withdrawals and rule on residual matters such as costs, and consequently rejected the defendants' counterclaims for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give notice of the withdrawal of the claim by the applicants.
Used to reject the conclusions for costs presented by SNCF Réseau and Eiffage Rail Express under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis for the President to issue an order accepting the withdrawal and ruling on ancillary cost claims.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for the rejected cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2020 et le 30 mai 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l'Etat, SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express à leur verser en réparation les sommes, de montants à parfaire, de 93 555 euros et de 106 110 euros et ce, avec intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2021 et le 7 juillet 2023, SNCF Réseau, représenté par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 3 mai 2023, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée une expertise et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme et M. B demandent au tribunal de donner acte de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de leur requête par Mme et M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés SNCF Réseau et Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B, à SNCF Réseau, à la société Eiffage Rail Express et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2020.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,