Legislator Jurisprudence & Législation
2008213 Généré par l'IA

Cameroonian License Exchange Refusal and Presumed Withdrawal from Proceedings

Numéro de cause 2008213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to exchange their Cameroonian driving license for a French one and to compel the prefect to complete the exchange or re-examine the request under penalty, but the administrative court deemed the request abandoned because the requester failed to expressly confirm the continuation of their proceedings after being formally invited to do so by the court pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal from the case due to non-response.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cameroonian License Exchange Refusal and Presumed Withdrawal from Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel e-justice demande de réexamen administratif contestation de la radiation restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the president's power to issue an order recording a withdrawal, which is the basis for the final ruling in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn their application, leading to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 août 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise sur le fondement des articles R. 312-8 et

R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B enregistrée le

18 août 2020.

Par cette requête, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 août 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 30 juillet 2020, par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire camerounais contre un titre de conduite français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, le 17 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 janvier 2023, adressé en lettre recommandée avec accusé réception. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.

En dépit de cette demande dont il a accusé réception le 20 janvier 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres).

Fait à Cergy, le 20 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2008213