Legislator Jurisprudence & Législation
2008198 Généré par l'IA

Disability Parking Card Annulment and Adult Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2008198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision denying a disability parking card and requested the court to intervene for the granting of an adult disability allowance, but the court determined that the request for annulment was moot because the disability card was subsequently granted, and further, the court concluded it lacked jurisdiction to rule on the claim for the allowance, as disputes concerning that benefit fall within the exclusive jurisdiction of the judicial courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Parking Card Annulment and Adult Allowance Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité compétences exclusives créance contestée recours en annulation en droit de l'Union procédure de protection de l'adulte infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the part of the request concerning the AAH, as the administrative jurisdiction is manifestly incompetent for this matter.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the decision to rule that there is no need to rule on the annulment conclusions because the object of the request has disappeared.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 8 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'intervenir en sa faveur auprès de la métropole de Lyon afin qu'il puisse bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la métropole de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. En premier lieu, par une décision du 10 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président de la métropole de Lyon a décidé d'attribuer au requérant la carte " mobilité inclusion " qu'il sollicite. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée du 15 février 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. En second lieu, aux termes de de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Si M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'intervenir en sa faveur auprès de la métropole de Lyon afin qu'il puisse bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de cette allocation relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 février 2021 du président de la métropole de Lyon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon le 3 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,