Retirement Home Receipt Annulment Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a €329.07 receipt issued by a retirement home, but after the court invited the claimant to confirm the continuation of their request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice and warned that failure to respond would result in deemed withdrawal, the court reached its decision by giving effect to the withdrawal because no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading to an order recognizing the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Retirement Home Receipt Annulment Deemed Withdrawn: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice and warned that failure to respond would result in deemed withdrawal, the court reached its decision by giving effect to the withdrawal because no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading to an order recognizing the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally acknowledging the withdrawal of the request.
The court applied the procedure allowing it to consider the applicant as having withdrawn their request after failing to confirm maintenance of conclusions.
This article authorizes the President to issue an order to formally acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 329,07 euros émis le 16 octobre 2020 par la maison de retraite La Roseraie de Sains-du-Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, la maison de retraite La Roseraie de Sains-du-Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 31 janvier 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B, a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 31 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti,
Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison de retraite La Roseraie de Sains-du-Nord.
Fait à Lille, le 16 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,