Applicant v. University of [Implied Name] on Direct Admission to Dentistry Studies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a university's decision rejecting his request for direct admission into the second or third year of dentistry studies. Following the university's defense, the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, via the electronic notification system, to expressly confirm within one month that he wished to maintain his claims, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal. As no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ordered that the applicant's withdrawal from the proceedings be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Applicant v. University of [Implied Name] on Direct Admission to Dentistry Studies: Following the university's defense, the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, via the electronic notification system, to expressly confirm within one month that he wished to maintain his claims, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal. As no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ordered that the applicant's withdrawal from the proceedings be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the applicant in the operative part.
This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the president to acknowledge withdrawals by order, which is the nature of the decision.
This provision was cited to establish the date of deemed notification of the request for confirmation of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le président du jury du centre d'examen passerelles de la faculté de santé de l'université d'Angers a rejeté sa demande d'accès direct en deuxième ou troisième année d'études d'odontologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le président de l'université d'Angers conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 10 octobre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 10 octobre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université d'Angers.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,