Legislator Jurisprudence & Législation
2008185 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2008185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw three points from their driving license and declare the title invalid due to zero points remaining, following a referral to the court. The court, acting under its administrative authority, determined that the petitioner had failed to comply with the directive issued under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which required express confirmation of the maintenance of their appeal within one month after notification via the electronic filing system. Since the confirmation was not received by the prescribed deadline, the court concluded that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, and therefore formally recorded the withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Appeal: The court, acting under its administrative authority, determined that the petitioner had failed to comply with the directive issued under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which required express confirmation of the maintenance of their appeal within one month after notification via the electronic filing system. Since the confirmation was not received by the prescribed deadline, the court concluded that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, and therefore formally recorded the withdrawal by order.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision annulation de la décision administrative ministre de l'intérieur annulation du congé décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the act of withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to formalize the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 31 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 3 points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Par une lettre du 10 octobre 2022, le tribunal a demandé à M. B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par une lettre du 10 octobre 2022 adressée le même jour au requérant au moyen de l'application informatique Télérecours, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 10 octobre 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. Aucune confirmation n'est toutefois parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.