Legislator Jurisprudence & Législation
2008159 Généré par l'IA

Mayoral Disability Retirement Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2008159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mayoral decree placing her on disability retirement, effective August 1, 2020, along with reinstatement and compensation for legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on October 12, 2020, well after the two-month statutory deadline, which began running on July 30, 2020, following the petitioner's documented receipt of the decision on July 29, 2020, which properly indicated the appeal procedures. Consequently, the petitioner's ancillary claims for injunction and costs were also rejected, as was the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Mayoral Disability Retirement Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on October 12, 2020, well after the two-month statutory deadline, which began running on July 30, 2020, following the petitioner's documented receipt of the decision on July 29, 2020, which properly indicated the appeal procedures. Consequently, the petitioner's ancillary claims for injunction and costs were also rejected, as was the municipality's request for costs.

Mots-clés

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dépôt tardif mise à la retraite indemnisation de l'invalidité arrêté du Conseil d'État délai légal annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court in the reasoning section concerning the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision structure, although the main basis for rejection is the missed deadline.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing the two-month deadline for filing an appeal, which was missed by the applicant, leading to the rejection of the request.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited as the rule that makes appeal deadlines opposable only if mentioned in the decision notification, which was the case here.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for legal fees (costs) made by the Municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2020 par lequel le maire de Boissise-le-Roi a prononcé sa mise en retraite pour invalidité à compter du 1er août 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Boissise-le-Roi de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boissise-le-Roi une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 27 septembre 2022 et n'a pas été communiqué.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et 29 juin 2022, la commune de Boissise-le-Roi, représentée par son maire en exercice et par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, daté du 18 juillet 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 29 juillet 2020, ainsi qu'il ressort du dernier accusé de réception transmis le 29 juin 2022 par la commune de Boissise-le-Roi, lequel indique l'identité et l'adresse de l'expéditeur, la commune, et du destinataire, Mme B, ainsi que la signature de cette dernière, au demeurant déjà apposée sur un précédent accusé de réception du 21 avril 2020, versé au débat. En outre, la circonstance, invoquée par Mme B dans son dernier mémoire, que le courrier joint à l'arrêté attaqué ne mentionnait pas de référence permettant de l'associer à l'accusé de réception fourni est insuffisante pour remettre en cause sérieusement la réception de ce courrier et de l'arrêté attaqué à l'adresse constante, de Mme B. Dans ces conditions, le délai du recours contentieux a couru du 30 juillet au 30 septembre 2020 inclus. Or, ainsi que le fait valoir la commune de Boissise-le-Roi, les conclusions de la requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe que le 12 octobre 2020, après l'expiration de ce délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête ne saurait être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boissise-le-Roi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boissise-le-Roi la somme demandée par Mme B au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boissise-le-Roi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Boissise-le-Roi.

Fait à Melun, le 23 décembre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT