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2008153 Généré par l'IA

Lycée Assignment Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2008153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision affecting her professional assignment to a lycée. Following a request from the court president, sent via the electronic filing system, inviting the litigant to confirm her intent to pursue her claims within one month, the litigant failed to provide confirmation. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding electronic communication and the possibility of deemed withdrawal, the litigant was considered to have withdrawn her appeal due to the lack of response.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Lycée Assignment Annulment Deemed Withdrawal: Following a request from the court president, sent via the electronic filing system, inviting the litigant to confirm her intent to pursue her claims within one month, the litigant failed to provide confirmation. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding electronic communication and the possibility of deemed withdrawal, the litigant was considered to have withdrawn her appeal due to the lack of response.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union e-justice cession de créance rupture de ban décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

The court implicitly uses the power granted by this article, which allows presidents to take note of withdrawals by order, to justify the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 août 2020 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par cette requête enregistrée le 22 juillet 2020 au tribunal administratif de Versailles Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services de l'Education nationale du Val-d'Oise l'a affectée en 1ère professionnelle gestion-administration au lycée Georges Braque à Argenteuil.

Par courrier du 4 juillet 2022, le président de la formation de jugement a invité Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 4 juillet 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 7 mars 2023.

Le président,

igné

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20081532