Legislator Jurisprudence & Législation
2008128 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claims and Award of Legal Costs in Unemployment Benefit Dispute

Numéro de cause 2008128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of decisions by a municipality, a public employment agency, and a public housing office denying unemployment benefits, along with an order to grant those benefits, and sought an award of €1,500 for legal costs. However, in a subsequent filing, the litigant explicitly stated that there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction, effectively withdrawing those primary requests. Consequently, the court granted the withdrawal of those claims and, under the relevant provisions concerning legal aid, ordered the municipality to pay the litigant's lawyer €1,500 for costs, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the state's legal aid contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment Claims and Award of Legal Costs in Unemployment Benefit Dispute: However, in a subsequent filing, the litigant explicitly stated that there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction, effectively withdrawing those primary requests. Consequently, the court granted the withdrawal of those claims and, under the relevant provisions concerning legal aid, ordered the municipality to pay the litigant's lawyer €1,500 for costs, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the state's legal aid contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire indemnité de chômage honoraires d'avocat production de créance annulation du congé restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to the waiver of the state contribution.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used implicitly as the basis for the President to rule by order on matters other than those requiring judgment, specifically giving effect to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2020, 28 avril 2021 et 30 août 2021, Mme A B, représentée par Me Joyce Jacquart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal : d'annuler la décision révélée le 28 octobre par laquelle le maire du Kremlin-Bicêtre a refusé de l'indemniser au titre de l'assurance chômage ; d'enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre de faire droit à sa demande dans le délai de 30 jours ;

2°) à titre subsidiaire : d'annuler la décision prise par Pôle emploi les 25 août et 23 octobre 2020 refusant de l'indemniser au titre de l'assurance chômage pour le compte de la commune du Kremlin-Bicêtre ; d'enjoindre à Pôle emploi de faire droit à sa demande dans le délai de 30 jours ;

3°) à titre plus subsidiaire : d'annuler la décision prise par l'office public de l'habitat Paris Habitat les 28 août et 9 septembre 2020 refusant de l'indemniser au titre de l'assurance chômage ; d'enjoindre à l'office public de l'habitat Paris Habitat de faire droit à sa demande dans le délai de 30 jours ;

4°) à titre infiniment subsidiaire : d'annuler la décision prise par Pôle emploi le 21 août 2020 refusant de l'indemniser au titre de l'assurance chômage pour le compte de l'office public de l'habitat Paris Habitat ; d'enjoindre à Pôle emploi de faire droit à sa demande dans le délai de 30 jours ;

5°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en allouant à son conseil la somme de 1 500 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2021 et 28 septembre 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, Mme B soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et dirige ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige contre la commune du Kremlin-Bicêtre.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/003501 du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par le dernier mémoire qu'elle a présenté devant le tribunal, Mme B soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions ayant trait à son indemnisation au titre de l'assurance chômage. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Par ailleurs, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat () ".

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jacquart, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l'Etat, le versement à Me Jacquart de la somme de 1 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera à Me Jacquart avocat de Mme B, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jacquart renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à France travail, à la commune du Kremlin-Bicêtre, à l'office public de l'habitat Paris Habitat et à Me Joyce Jacquart.

Fait à Melun, le 9 février 2024.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière