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2008128 Généré par l'IA

Administrative Fine Moderation for Premature Fulfillment of Housing Order

Numéro de cause 2008128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the administrative authority to provide accommodation to an individual and imposed a daily fine (astreinte) starting October 1, 2020, the administrative authority requested that the fine not be liquidated because the individual was housed starting September 22, 2020, thereby fulfilling the obligation before the deadline. The court reasoned that under the applicable provisions allowing for moderation or non-liquidation of an administrative fine based on the circumstances, since the administrative authority had satisfied the housing order prior to the stipulated deadline, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the imposed fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Art. R. 778-8; Administrative Fine Moderation for Premature Fulfillment of Housing Order: The court reasoned that under the applicable provisions allowing for moderation or non-liquidation of an administrative fine based on the circumstances, since the administrative authority had satisfied the housing order prior to the stipulated deadline, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the imposed fine.

Mots-clés

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autorité administrative expulsion d'un logement amende fiscale cause de l'obligation réclamation administrative préalable péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article is cited in the dispositive to order the notification of the ordinance.
Article 1er
This article constitutes the final order, ruling that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Art. R. 778-8
This article of the Code of Administrative Justice provided the basis for the magistrate to decide not to liquidate the penalty, as the condition allowing for such a decision ('modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte') was invoked and applied in the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is cited in the dispositive to order the notification of the ordinance.

Article 1er

This article constitutes the final order, ruling that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8

This article of the Code of Administrative Justice provided the basis for the magistrate to decide not to liquidate the penalty, as the condition allowing for such a decision ('modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte') was invoked and applied in the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2000897 du 21 août 2020, le tribunal a enjoint au préfet du

Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. A et a prononcé une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M A.

Il soutient que M. A a été admis depuis le 22 septembre 2020 dans un hébergement.

Par lettre recommandée en date du 24 février, le tribunal a mis en demeure M. A de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet du

Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A est hébergé depuis le

22 septembre 2020. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 21 août 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 2000897 du 21 août 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Val-d'Oise et à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy-Pontoise, le 1er juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision