Petitioner's Withdrawal of Application for Annulment of Mayor's Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation granting functional protection to its mayor and requested the municipality bear related legal costs; however, after the court questioned the continued interest of the petition and formally requested explicit confirmation to proceed, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules regarding unanswered requests for confirmation, to issue an order deeming the petitioner to have withdrawn the entire application and giving official notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Application for Annulment of Mayor's Protection: La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request presented by M. C.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, such as giving notice of withdrawal.
This provision was the legal basis for sending the request for maintenance to the applicant, which resulted in the finding of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°2 du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a accordé le bénéfice de la protection fonctionnel à son maire, M. B D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine la somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par l'AARPI Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A C le 23 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressé le 23 décembre 2022 à M. C au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le même jour à 11 heures 34. M. C était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. C n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Saintry-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 10 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008111