Legislator Jurisprudence & Législation
2008102 Généré par l'IA

Rehousing Mootness and Inadmissible Damages Claims

Numéro de cause 2008102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a judgment ordering the administrative authority to ensure the housing of an individual, the subsequent request for enforcement became moot because the claimant was successfully rehoused and the prior housing request was cancelled. Furthermore, the related claims for damages were deemed inadmissible because they were neither quantified nor presented through legal counsel, as the provision regarding the right to opposable housing does not encompass distinct claims for financial compensation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Rehousing Mootness and Inadmissible Damages Claims: Furthermore, the related claims for damages were deemed inadmissible because they were neither quantified nor presented through legal counsel, as the provision regarding the right to opposable housing does not encompass distinct claims for financial compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement dispositions financières procédure d'expulsion priorité de relogement droit de reprise de la possession autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative
This article grants the authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request, which is the action taken in Article 1 of the dispositive.
Art. 1er
This article explicitly states the decision not to rule on the enforcement claims of Mr. A.
Art. 2
This article explicitly states the rejection of the remaining claims of Mr. A's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article grants the authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request, which is the action taken in Article 1 of the dispositive.

Art. 1er

This article explicitly states the decision not to rule on the enforcement claims of Mr. A.

Art. 2

This article explicitly states the rejection of the remaining claims of Mr. A's application.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

3. Par un jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans le délai de 2 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

4. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son hébergement dans le délai imparti par le jugement du 26 janvier 2021, ont été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône qui informe le tribunal que M. A a été relogé par le bailleur social Marseille Habitat depuis le 5 juillet 2021 et que sa demande d'hébergement a été annulée. Par suite, les conclusions en exécution de la requête de M. A sont devenues sans objet.

5. Les conclusions de M. A visant à condamner l'Etat au versement des dommages et intérêts ne sont ni chiffrées ni présentées par ministère d'avocat. En tout état de cause, l'allocation de dommages et intérêts constitue une action distincte de celle en injonction de relogement dans le cadre du recours " droit au logement opposable prioritaire " prévu aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en exécution de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 9 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2008102