Legislator Jurisprudence & Législation
2008091 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Pay Monthly Penalty for Failure to Secure Housing

Numéro de cause 2008091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where a prior administrative tribunal judgment ordered the prefect to secure housing for an individual within four months, but the prefect failed to comply with this order, the court invoked the relevant housing code provision allowing for the imposition of a penalty. Finding the failure to house uncontested, the court ordered the prefect to pay an astreinte of 250 euros per month, commencing after the initial four-month period and continuing until a final liquidation judgment, with the penalty amount directed to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Pay Monthly Penalty for Failure to Secure Housing: Finding the failure to house uncontested, the court ordered the prefect to pay an astreinte of 250 euros per month, commencing after the initial four-month period and continuing until a final liquidation judgment, with the penalty amount directed to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer astreinte mensualisation expulsion d'un logement arriérés de loyer confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 3 février 2021, jusqu'au jugement de liquidation définitive.

This article constitutes the final order imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with a prior judgment.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court based its decision to impose the penalty on this article, as explicitly stated in Consideration 3 and implied by the subject matter regulated by the penalty.

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Texte complet

Vu l'acte du 4 août 2021 et l'acte du 30 novembre 2021 par lesquels la requête du 14 juin 2021 et le mémoire du 12 octobre 2021 ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône.

Par une décision du 7 décembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Par un jugement en date du 3 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 3 février 2021, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois. L'astreinte sera versée jusqu'au jugement de liquidation définitive.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 3 février 2021, jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 9 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2008091