Hospital Fee Collection Judicial Review Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul collection orders issued by a hospital for hospitalization fees, but after the case was transferred, the court sent a formal request inviting the litigant to confirm the continuation of the proceedings, which was returned by postal services as "notice given and unclaimed," leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code, that the litigant was deemed to have withdrawn their claims due to the failure to respond within the specified period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Hospital Fee Collection Judicial Review Withdrawal: 17 juin 2022. En l'absence de réponse de sa part dans le délai de trois mois à compter de cette dernière date, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the default withdrawal of the request by Mrs. A be noted.
This article is cited to justify the power of the Chamber President to issue an order noting a withdrawal.
This article establishes the legal basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their request after failing to respond to the invitation to confirm the continuation of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis et rendu exécutoire les 10 et 12 août 2020 par le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud pour avoir paiement de sommes au titre de frais d'hospitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ().
2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée à Mme A. Le pli adressé à cette dernière a été retourné par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé " et fait apparaître qu'elle a été avisée de la mise en instance de ce pli le
17 juin 2022. En l'absence de réponse de sa part dans le délai de trois mois à compter de cette dernière date, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Paul Guiraud.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,