Legislator Jurisprudence & Législation
2008070 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Claims in Naturalization Appeal

Numéro de cause 2008070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of her naturalization application, requesting mandatory reconsideration and legal costs. The court issued an order based on the administrative justice code, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline following an official invitation sent via the "Télérecours" application, thus leading the court to deem her to have withdrawn her entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Claims in Naturalization Appeal: The court issued an order based on the administrative justice code, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline following an official invitation sent via the "Télérecours" application, thus leading the court to deem her to have withdrawn her entire request.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait demande de réexamen administratif ministre de l'intérieur fraude pour esquiver le service militaire droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general basis for issuing orders regarding withdrawals, which is then applied in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2020 et 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision de la préfète de la Haute-Marne du 1er octobre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et confirmé cet ajournement ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 1er mars 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 1er mars 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aïley Alagapin-Graillot.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,