Driving License Point Withdrawal Annulment Moot Due to Subsequent Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision withdrawing all points from their driving license and demanding the restoration of points, arguing the withdrawal notice was never served and that they were entitled to point reconstitution. The court found that, as evidenced by an updated record, the initial point withdrawal decision had been effectively superseded by a complete restoration of the full point capital in June 2017, rendering the requests for annulment and injunction against the previous withdrawals moot, thus leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the annulment and injunction claims, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Withdrawal Annulment Moot Due to Subsequent Restoration: The court found that, as evidenced by an updated record, the initial point withdrawal decision had been effectively superseded by a complete restoration of the full point capital in June 2017, rendering the requests for annulment and injunction against the previous withdrawals moot, thus leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the annulment and injunction claims, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
This provision authorized the designated magistrate to rule by order, including by stating that there is no need to rule on a request (point 3 of the article).
The court declined to grant the costs requested by the applicant under this article in Article 4 of the reasoning (which applies to the rejected part of the claims in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision " 48 SI " du 3 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire ;
3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision 48 SI ne lui a jamais été notifiée ;
- il doit être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant la reconstitution triennale du capital de points.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le permis de conduire de M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de point initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désigné à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 26 avril 2021 produit en défense, que par une décision du 26 juin 2017, l'intégralité des 12 points a été restitué au permis de conduire de M. B, celui-ci étant donc valide avec un solde positif de 12 points, et que la décision " 48 SI " n'apparait plus sur ce relevé. Il y a donc lieu de considérer que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en litige a été rapportée. Par ailleurs, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions relevées les 11 mars 2014, 31 janvier 2014 et 17 mai 2016, qui sont antérieures à cette reconstitution totale du nombre de points, ne font plus grief au requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été portés à la connaissance de M. B avant la date d'introduction de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenus sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008059