Trade Unions v. Public Hospital Administration (Elections Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral trade unions sought the annulment of a decision by a public hospital administration to postpone departmental professional elections originally scheduled for November 2020 and an order for their organization within two months, but subsequently, the unions formally withdrew their request because the elections had been held in the spring of 2021; consequently, the administrative tribunal recorded the withdrawal of the unions' claims and rejected the opposing party's subsequent request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Trade Unions v. Public Hospital Administration (Elections Postponement): 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the request to note the withdrawal of the main appeal.
This provision authorized the designated magistrate to rule on the request by order, specifically to grant the withdrawal.
This article rejects the request for costs based on Article L. 761-1 CJA.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, le syndicat départemental Sud santé-sociaux des Bouches-du-Rhône et l'Union syndicale des syndicats CGT de l'AP-HM, représentés par Me Leturcq, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du secrétaire général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille du 21 septembre 2020 de reporter les élections professionnelles départementales prévues la semaine du 3 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille d'organiser les élections professionnelles précitées dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 novembre 2020, la Fédération Sud Santé Sociaux, représentée par Me Leturcq, s'associe aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requérants.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 janvier 2021, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Grimaldi, conclut d'une part à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à ce que soit mise à la charge de la fédération Sud Santé Sociaux la même somme au titre de ces dernières dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, le syndicat SUD Santé-Sociaux des Bouches-du-Rhône, et l'Union des syndicats CGT de l'AP-HM déclarent se désister de leur requête au motif que les élections professionnelles se sont déroulées au printemps 2021.
Vu la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, le syndicat SUD Santé-Sociaux des Bouches-du-Rhône, et l'Union des syndicats CGT de l'AP-HM ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale départementale santé action sociale CGT des Bouches-du-Rhône, au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, au syndicat SUD Santé-Sociaux des Bouches-du-Rhône, et à l'Union des syndicats CGT de l'AP-HM, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à la Fédération Sud santé sociaux.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2008053