Legislator Jurisprudence & Législation
2008047 Généré par l'IA

Housing Obligation Dispute Following Mediation

Numéro de cause 2008047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the prefect to provide adequate housing following a prior mediation decision, arguing that previous offers were unsuitable for her family of nine, even after two children became adults. The court found that the prefect's defense, asserting that a second housing offer for a T5 apartment was made and the lease signing was imminent, rendered the claimant's requests for an injunction and daily penalty moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the injunction. Consequently, the court dismissed the claim for costs, as the claimant was granted full legal aid and offered no proof of other expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Housing Obligation Dispute Following Mediation: The court found that the prefect's defense, asserting that a second housing offer for a T5 apartment was made and the lease signing was imminent, rendered the claimant's requests for an injunction and daily penalty moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the injunction. Consequently, the court dismissed the claim for costs, as the claimant was granted full legal aid and offered no proof of other expenses.

Mots-clés

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besoin de logement frais d'assistance judiciaire devoirs de famille règlement du litige expulsion d'un logement droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées Mme B épouse A.

This order declares that no decision is necessary regarding the injunction sought by the applicant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the rejection of the applicant's request for costs, as it concerns fees not covered by legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 octobre 2020 et le 2 février 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juillet 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant aux besoins de sa famille et à ses capacités de type T5 minimum dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la seule proposition lui a été faite, il y a plus de deux ans, n'a pas abouti en raison de l'inadaptation du logement proposé à la composition de la famille, qui comprenait alors neuf enfants ;

- depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2019, deux de ses enfants sont devenus majeurs et autonomes, mais elle remplit toujours les conditions réglementaires d'accès au logement social ;

- aucune proposition de logement tenant compte de ses sept enfants ne lui a été faite.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une première offre, faite à Mme B épouse A le 9 mars 2021, pour un logement de type T6 correspondant à ses capacités n'a pu aboutir en raison de l'inadéquation de la famille, alors composée de neuf enfants et deux adultes, et de la taille du logement. Il précise que la candidature de Mme B épouse A a été retenue pour une seconde offre de logement faite à la requérante le 18 novembre 2021 concernant un logement de type T5 à Marseille et que la signature du bail doit intervenir le 15 février 2022. Par suite, le préfet soutient que la décision de la commission départementale de médiation a été exécutée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A.

Par une décision du 30 décembre 2021, Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme B épouse A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B épouse A ne conteste pas les termes du second mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône selon lesquels la candidature de Mme B épouse A a été retenue pour une seconde offre de logement faite à la requérante le 18 novembre 2021 concernant un logement de type T5 à Marseille et que la signature du bail doit intervenir le 15 février 2022. Par suite, les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.

3. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 30 décembre 20221, sa demande tendant à ce que l'État lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées Mme B épouse A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,