Legislator Jurisprudence & Législation
2008040 Généré par l'IA

Company v. Taxing Authority (Repetitive Waste Tax Claim)

Numéro de cause 2008040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from municipal waste collection taxes assessed for 2018 based on the alleged illegality of the taxing authority's resolution setting the rates. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the request raised identical grounds to those already definitively rejected in a prior, irrevocable decision concerning the same taxes and interest group, pursuant to the procedural rule allowing for the summary rejection of repetitive claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, article R. 77-12-1 du code de justice administrative, Article R. 77-12-20, Article R. 77-12-1; Company v. Taxing Authority (Repetitive Waste Tax Claim): The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the request raised identical grounds to those already definitively rejected in a prior, irrevocable decision concerning the same taxes and interest group, pursuant to the procedural rule allowing for the summary rejection of repetitive claims.

Mots-clés

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impôts communaux perception de l'impôt autorité fiscale déchets municipaux règles procédurales procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 77-12-20

This provision authorizes the presiding judge to reject the request by order because the same legal action seeking discharge from the same taxes on the same grounds had already been definitively rejected.

Article R. 77-12-1

The operative part implicitly relies on this article as the basis for rejecting the request, following the reasoning derived from Article R. 77-12-20.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, la société Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Bron ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leroy Merlin France et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,